Malheureusement, votre configuration de navigation actuelle ne vous permet pas de naviguer dans de bonnes conditions.
Vous ne pourrez pas profiter de toutes les fonctionnalités de notre site ni accéder à votre espace client.

Début de la page

Quand l’usufruit est un quasi-usufruit

07/03/2024 - 3 min de lecture

Rubrique : Transmission

Thématiques de l'article hashtagDiversification du patrimoine hashtagImmobilier

tout un mag pour vous

Quand l’usufruit est un quasi-usufruit

Démembrer un bien, c’est dissocier ses droits de propriété. L’usufruitier utilise le bien tandis que le nu-propriétaire dispose de son droit de vente ou de donation. Quand le premier ne peut exercer son droit d’usage sur une chose qu’en la consommant, et donc, en la détruisant, la notion de « quasi-usufruit » prend la place de celle d’usufruit. Cette possibilité de quasi-usufruit est particulièrement intéressante dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie car elle permet aux héritiers, une fois la pleine propriété recomposée, d’être exonérés de droits de succession. Démembrer un bien, c’est dissocier les droits de propriété qui lui sont inhérents. L’usufruitier en use jusqu’à ce que le nu-propriétaire en dispose pleinement. Quand le premier ne peut pas exercer son droit d’usage sur une chose sans la consommer, la notion de quasi-usufruit prend la place de celle d’usufruit.

QUELLES SONT LES COMPOSANTES DE LA PROPRIÉTÉ ?

Juridiquement parlant, un droit de propriété sur un bien en cache trois. Ce droit se décompose, en effet, en 3 éléments :

  • le droit d’usage du bien, qui consiste à l’utiliser ;
  • le droit d’en percevoir les revenus, qui consiste par exemple à en encaisser les loyers ;
  • et le droit d’en disposer, qui consiste à pouvoir le donner ou le vendre.

Pour répartir ces droits entre différentes personnes ou entités, on peut effectuer un « démembrement de propriété » qui dissocie la nue-propriété de l’usufruit :

  • La première accorde le droit de disposer du bien,
  • tandis que le second, celui d’occuper ou de louer le bien.

BON À SAVOIR

Dans le domaine patrimonial, les démembrements de propriétés temporaires au profit d’un investisseur particulier, nu-propriétaire, et d’un bailleur (souvent social), usufruitier, sont courants.

L’opération permet au particulier de bénéficier d’une décote à l’achat, de ne pas alourdir ses impôts fonciers et son IFI pendant le temps du démembrement, en attendant de récupérer la pleine propriété du bien au moment où il aura besoin de revenus complémentaires (retraite, par exemple, avec les loyers complétant la pension).

À lire également : Usufruitier et nu-propriétaire : droits et obligations

LE CAS PARTICULIER DU DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ DE BIENS CONSOMPTIBLES

Au décès de l’usufruitier (ou à une date convenue entre les parties), ses droits reviennent au(x) nu-propriétaire(s) devenant, de ce fait, pleins propriétaires. Aucune difficulté quand le démembrement porte sur un bien immobilier. L’usufruit permet à son bénéficiaire d’occuper le bien ou de le louer pour encaisser les loyers. Mais le bien ne lui appartient pas et lorsqu’il décèdera, le nu-propriétaire récupérera la pleine propriété de ce logement.

En revanche, quand le démembrement porte sur un bien consomptible, c’est-à-dire celui dont on ne peut pas faire usage sans le consommer, quid de sa récupération au décès de son usufruitier ? Tel est le cas, par exemple, d’un compte bancaire ou d’un placement. Comment utiliser la somme d’argent sur un livret sans la dépenser ? Ou comment user d’une cave de grands crus sans les boire ?

Ce cas de figure existe, notamment lorsque, dans une famille, un parent choisit de devenir usufruitier de tous les biens de son conjoint décédé, et que les enfants héritent de leur nue-propriété. Ces biens consomptibles tomberont dans la succession au moment du décès du parent usufruitier, mais comment récupérer un bien qui a été consommé ?

QUAND LE QUASI-USUFRUIT REMPLACE L’USUFRUIT

En présence de biens consomptibles, le Code civil dans son article 587 substitue à l’usufruit une notion dite de quasi-usufruit, définie comme telle : « Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ».

Au moment de la reconstitution de la pleine propriété - normalement au décès de l’usufruitier - les nus-propriétaires (les enfants) doivent récupérer l’équivalent des biens auparavant sous usufruit.

Deux cas de figure sont possibles :

  1. L’usufruitier ne les a finalement pas « consommés » : ils sont restitués en l’état aux nus-propriétaires ;
  2. Ils n’existent plus : ils peuvent être remplacés par des biens identiques et de même valeur pécuniaire, ou remplacés par une somme d’argent correspondant à leur valeur vénale.

Autrement dit, si l’usufruitier a consommé tout ou partie des liquidités placées sur un produit financier, par exemple, les nus-propriétaires bénéficient, au décès de celui-ci, d’une créance de restitution d’une valeur équivalente qui doit être honorée avant le partage de l’héritage par le notaire.

QUEL EST L’AVANTAGE DU QUASI-USUFRUIT DANS LE CADRE DE L’ASSURANCE VIE ?

Si le quasi-usufruit peut être automatiquement créé au profit du conjoint survivant, sur les comptes bancaires, par exemple, il peut aussi être mis en place dans le cadre d’un contrat d’assurance vie.

L’intérêt est que la créance de restitution sera, alors, au moment du dénouement du démembrement (décès de l’usufruitier), recouverte par les nus-propriétaires, hors droits de succession, via la clause bénéficiaire.

Une bonne nouvelle... qui reste d’actualité, bien que la loi de finances pour 2024 ait exclu du dispositif d’exonération fiscale certaines situations de démembrement avec quasi-usufruit.

Les exclusions de la loi de finances 2024

Auparavant, tous les montants (créances) correspondant au quasi-usufruit étaient prélevés sur la succession et revenaient aux nus-propriétaires, sans droits supplémentaires à régler.

Désormais, pour que les créances ne soient pas comptabilisées dans l’actif successoral taxable, il faut que celles-ci soient issues de démembrements non créés par l’usufruitier ou non réalisées dans un objectif d’optimisation fiscale (comme les dons d’argent, par exemple).

Les quasi-usufruits issus de clauses bénéficiaires démembrées en assurance vie ne sont donc pas être concernés, continuant à impliquer des créances récupérables hors impôts de succession.

BON À SAVOIR

Attention : ces dispositions s'appliquent uniquement aux successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023. Les opérations de quasi-usufruit liées à des successions ouvertes avant cette date ne sont donc pas concernées et les créances de restitution bénéficieront donc toujours d’une exonération fiscale, même dans le cadre des dons d’argent démembrés.

POURQUOI SIGNER UNE CONVENTION DE QUASI-USUFRUIT ?

Une convention de quasi-usufruit va permettre, au moment du décès de l’usufruitier, de distinguer les sommes exonérées d’impôt (liées aux démembrements de propriété) de celles qui tombent dans la succession, fiscalisées, elle. Il s’agit donc d’éviter la double imposition des nus-propriétaires... qui pourrait avoir lieu sans cette convention.
Cette convention doit définir la marge de manœuvre de l'usufruitier (comme décrite plus haut), mais aussi prévoir les modalités de restitution de la créance lors du décès de l'usufruitier.

Comment est calculé le montant de la créance de restitution ?

Les valeurs soumises au quasi-usufruit doivent donc être précisément évaluées et citées dans la convention de quasi-usufruit.

Exemple d’un foyer dans lequel le mari décède. Les fonds composant son contrat d’assurance vie (dépendant de sa succession) s’élèvent à 100 000€. Son épouse survivante, usufruitière de cette somme grâce à une clause bénéficiaire dédiée, est âgée de 80 ans. L’usufruit sur ce contrat est fiscalement évalué à 30%, mais, en situation de quasi-usufruit, elle conserve les 100%. La convention d’usufruit devra donc indiquer que la créance de restitution atteint 100 000€.

À noter : le plus souvent, la date d’exigibilité de la créance est celle du décès du quasi-usufruitier, mais les parties peuvent tout-à-fait convenir d’un usufruit temporaire. Dans tous les cas, le délai de paiement intervient dans les six mois suivant l’extinction du démembrement de propriété.

 

© Uni-médias – Dernière mise à jour Mars 2024

Article à caractère informatif et publicitaire.
Les informations présentes dans cet article sont données à titre purement indicatif et n’engagent pas la responsabilité du Crédit Agricole ; elles n’ont en aucun cas vocation à se substituer aux connaissances et compétences du lecteur. Il est vivement recommandé de solliciter les conseils d’un professionnel.

Liste de liens thématiques naviguez avec la touche navigation lien #Diversification du patrimoine #Immobilier #Article

TOUT UN MAG POUR VOUS