Mieux vaut choisir le régime matrimonial adapté à sa situation le plus tôt possible même si celui-ci n’est jamais définitif. Il est en effet toujours possible d’en changer. Il n’y a plus aucune condition de délai à remplir, c’est assez simple et rapide. Les époux peuvent ainsi envisager de passer de la séparation de biens à un régime communautaire si leur objectif est, à mesure qu’ils avancent en âge, de protéger le survivant et de faciliter la transmission de l’entreprise.
COMMUNAUTÉ RÉDUITE AUX ACQUÊTS
Principal inconvénient du régime de communauté légale réduite aux acquêts qui s’applique d’office aux couples mariés sans contrat de mariage : l’entreprise créée pendant le mariage fait partie de la masse des biens communs. En cas de divorce, lors du partage, l’entrepreneur devra indemniser son ex-conjoint de la moitié de la valeur de l’entreprise, avec le risque d’être obligé de la vendre s’il n’a pas les moyens de lui racheter sa part. C’est une des raisons pour lesquelles ce régime est considéré comme peu adapté à la situation du chef d’entreprise, même s’il présente l’intérêt de favoriser le conjoint.
PARTICIPATION AUX ACQUÊTS
Depuis quelques années, les professionnels du droit plébiscitaient le régime de la participation aux acquêts. Il présente l’intérêt de mettre le patrimoine du conjoint du chef d’entreprise à l’abri des créanciers de l’entreprise tout en lui offrant la même protection que la communauté légale en cas de décès du chef d’entreprise, mais en préservant les intérêts ce dernier en cas de divorce. Pendant le mariage, il fonctionne comme la séparation de biens. Mais à la dissolution du mariage, chacun des époux a en principe le droit à la moitié de l’enrichissement de l’autre. Les notaires avaient pris l’habitude d’insérer une clause dans le contrat de mariage prévoyant que les biens professionnels n’étaient pas pris en compte pour évaluer cet enrichissement. Les juges ont considéré que cette clause qui permet de déroger aux règles de liquidation prévues par le régime de la participation aux acquêts n’était pas valable. Autrement dit, si les époux choisissent ce régime, le chef d’entreprise doit bel et bien désintéresser son « ex » en cas de divorce en lui versant la moitié de la valeur de l’entreprise.
SÉPARATION DE BIENS
Bien que moins protecteur pour le conjoint du chef d’entreprise, c’est à nouveau le régime de la séparation de biens qui est conseillé aux couples dans lesquels un des conjoints ou les deux exercent une profession indépendante. Mais si ce régime est intéressant le temps de la vie professionnelle, il n’offre pas la même protection au conjoint qu’un régime communautaire car l’enrichissement du chef d’entreprise ne lui profite pas.
© Nathalie Cheysson-Kaplan – Uni-médias – Octobre 2022
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