Depuis fin 2015, la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement interdit aux personnes âgées ou handicapées de donner ou de léguer tout ou partie de leurs biens aux personnes qui interviennent à leur domicile dans le cadre des services à la personne. Cette interdiction joue aussi bien pour la ou les personnes qui interviennent effectivement à leur domicile que pour les responsables, employés ou bénévoles des entreprises de services à la personne. Mais elle ne vaut que pour les donations et les legs qui sont consentis pendant la période d’assistance du donateur. Mise en place pour protéger les personnes en situation de vulnérabilité contre le risque de captation d’une partie de leurs biens, cette interdiction de portée générale vient d’être censurée par le Conseil constitutionnel. Il considère qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit de disposer librement de son patrimoine.
LA CAPACITÉ À AGIR
Pour les Sages du Conseil, on ne peut en effet déduire du seul fait que les personnes aidées sont âgées, handicapées ou dans une toute autre situation nécessitant l’assistance d’une tierce personne que leur capacité à consentir est altérée. En outre, le fait que les tâches soient accomplies au domicile des personnes aidées et qu’elles contribuent à leur maintien à domicile ne suffit pas à caractériser une situation de vulnérabilité.
Conséquence de cette décision : elle est applicable à toutes affaires en cours à la date de sa publication, et aux successions ouvertes à compter du 13 mars 2021.
Elle ne change rien pour les autres personnes auxquelles il reste toujours interdit de consentir des dons ou legs en raison de l’influence qu’elles sont susceptibles d’exercer sur le testateur : professionnels de santé qui l’ont soigné pendant sa dernière maladie (médecins, infirmiers, aides-soignantes, etc.), ministres du culte (prêtres, imams, rabbins, etc.), personnels des établissements et services sociaux ou socio médicaux et accueillants familiaux sauf s’il s’agit de legs modiques consentis en remerciement des services rendus (legs rémunératoires). Cette interdiction ne joue pas non plus lorsque l’intéressé - soignant, ministère du culte ou accueillant - est un descendant du testateur ou un de ses proches parents quand il ne laisse pas de descendant.
Pour en savoir plus :
Décision du Conseil constitutionnel n° 2020-888 QPC du 12/03/2021
© Nathalie Cheysson-Kaplan - Uni-Médias - Avril 2021
Article à caractère informatif et publicitaire.