Depuis la mise en place du prélèvement forfaitaire unique (PFU), les dividendes comme les gains issus du rachat d’actions à l’occasion d’une réduction de capital sont taxés de la même manière. Ils sont soumis d’office au PFU au taux de 12,8% auquel s’ajoutent 17,2% de prélèvements sociaux au titre des revenus du capital. Soit une imposition totale de 30%.
UNE ÉCONOMIE DU SIMPLE AU TRIPLE
À première vue, le chef d’entreprise n’a donc pas de raison de privilégier une voie plutôt que l’autre s’il souhaite récupérer des liquidités. Sauf que l’assiette de taxation n’est pas la même : tandis que les dividendes supportent le PFU dès le premier euro, en cas de réduction de capital c’est la plus-value, c’est-à-dire la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition des titres, qui est taxée. L’assiette de taxation est donc plus faible en cas de réduction de capital. Il en résulte une économie d’impôt qui peut aller du simple au double - voire même du simple au triple lorsque le chef d’entreprise opte pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu et peut profiter de l’abattement renforcé de 85% pour les titres acquis dans les 10 ans de leur création - faisant peser la balance en faveur de la réduction de capital.
LES LIMITES DU CHOIX
Consciente de cet « avantage », l’administration fiscale n’hésite pas à remettre en cause les opérations de réduction de capital non motivées par des pertes, sur le fondement de l’abus de droit, estimant qu’elles sont dépourvues de toute justification économique et sont réalisées dans le but d’appréhender des réserves dans des conditions fiscales plus favorables. Le Comité de l’abus de droit fiscal ne suit pas tout à fait le même raisonnement considérant que ces opérations ne peuvent pas être considérées comme abusives « au seul motif que le contribuable a choisi la voie la moins imposée pour bénéficier de la mise à disposition de sommes issues des réserves de la société ». Mais il considère que si le chef d’entreprise y recourt de manière récurrente, il s’agit d’un montage artificiel. Autrement dit, une réduction de capital doit rester une opération exceptionnelle ayant un véritable intérêt économique.
© Nathalie Cheysson-Kaplan – Uni-médias – Octobre 2022
Article à caractère informatif et publicitaire.