C’est la conclusion à tirer d’un arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 2021. Dans cette affaire, la mairie avait ordonné, en 2014, la fermeture d’un bar dont la charpente s’affaissait. Le locataire de cet établissement avait assigné son bailleur pour non-respect de son « obligation de délivrance », car il n’avait pas fait réparer la charpente de l’immeuble qui s’affaissait. Rappelons, en outre, que la loi oblige le bailleur à entretenir un bien pour qu’il reste conforme à l’usage pour lequel il a été loué (art. 1719 du Code civil). Mais, « les vices apparus en cours de bail et que le preneur était, par suite des circonstances, seul à même de constater ne sauraient engager la responsabilité du bailleur que si, informé de leur survenance, celui-ci n'a pris aucune disposition pour y remédier », expliquent les juges.
© Alexandre Roman – Uni-médias – Avril 2022
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