Un dispositif réservé aux sociétés ayant une activité opérationnelle : industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Une holding à activité mixte – à la fois opérationnelle (animation d’un groupe) et patrimoniale (gestion d’un portefeuille de titres, par exemple) – y est éligible sous réserve que son rôle d’animation soit prépondérant. La Cour de cassation dans un arrêt du 14 octobre 2020, souligne que le caractère principal de l’activité d’animation est retenu « notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition des titres des filiales détenus par la société holding, représente plus de la moitié de son actif total ». Ce faisant, les juges désavouent la doctrine de l’administration qui exigeait « deux critères cumulatifs que sont le chiffre d’affaires procuré par cette activité (au moins 50% du montant du chiffre d’affaires total) et le montant de l’actif brut immobilisé (au moins 50% du montant total de l’actif brut) ».
© Alexandre Roman – Uni-médias – Mai 2021
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