En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend généralement la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Il peut être prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Mais cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation (article 373-2-2 du Code civil).
FRAIS DE SCOLARITÉ, D’EMPLOYÉE DE MAISON…
Dans une affaire que le Conseil d’État vient de juger, les magistrats ont estimé que des pensions alimentaires versées par un père à son ex-épouse, au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de leurs trois enfants mineurs, y compris lorsqu’elles prennent la forme de prestations en nature, doivent être incluses dans les bases de l’impôt sur le revenu du parent qui en bénéficie. Et ce quelle que soit la répartition du quotient familial entre les deux époux.
En l’occurrence, l’administration fiscale était en droit de réintégrer les frais de scolarité, d’activités extrascolaires, de cours de soutien scolaire et la rémunération d’une employée de maison au service de l’ex-épouse et des enfants, dans la déclaration fiscale de cette dernière. A aussi été ajouté l’avantage accordé pour la jouissance de la totalité du logement familial détenu en indivision par les deux ex-conjoints. L’administration a ainsi procédé à un redressement fiscal à l’encontre de la mère.
Pour en savoir plus :
Arrêt Conseil d'État n° 434517 du 5 juillet 2021
© Chantal Masson – Uni-médias – Novembre 2021
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