Une personne souffrant d’une hémiplégie, effectue ses déplacements à l’extérieur en fauteuil roulant électrique. Elle est victime d’un accident impliquant une voiture. Elle n’est indemnisée qu’à hauteur de 50% de son préjudice. Elle contestait la décision prise par la cour d'appel d’Aix-en-Provence. Les magistrats jugeaient qu'aux commandes de son fauteuil électrique, elle avait commis une faute en partie à l'origine de l'accident. Pour eux, la victime était la conductrice d'un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; le fauteuil roulant répond à la définition du « véhicule terrestre à moteur », puisqu'il est motorisé et dispose d'une direction, d'un siège, d'un dispositif d'accélération et de freinage.
PAS UNE FAUTE INEXCUSABLE
Mais cette interprétation de la loi est contraire à son esprit de protection, a tranché la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mai 2021.
Assimiler le fauteuil roulant à un « véhicule à moteur » serait nier la volonté du législateur qui a voulu créer, en 1985, une protection particulière pour les victimes d'accidents de la circulation. Ces victimes peuvent être les piétons, les cyclistes, les passagers de véhicules, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. Cette loi prévoit un droit d'indemnisation de tous les dommages occasionnés, sans rechercher les responsabilités. Sauf si ces personnes ont commis une faute inexcusable ou volontaire à l'origine exclusive de l'accident.
Les juges ont rappelé qu'une personne souffrant d’un handicap en fauteuil roulant est assimilée à un piéton. Elle ne doit pas être considérée comme un conducteur de « véhicule à moteur » en cas d'accident de la circulation et doit être indemnisée. Seuls les conducteurs de véhicules à moteur peuvent, en cas de faute de leur part, voir leur indemnisation diminuée ou supprimée.
© Chantal Masson – Uni-médias – Septembre 2021
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