L’acquéreur d’un bien immobilier peut être tenté d’antidater un dossier de crédit immobilier afin d’accélérer les opérations. Pour protéger l’emprunteur, la loi impose pourtant un délai de réflexion de dix jours calendaires (y compris les jours fériés ou chômés), avant lesquels il ne lui est pas possible de donner son accord. L’article L.313-34 du Code de la consommation indique en effet que « l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions indiquées pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur » et que d’autre part « l'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation est donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur ».
Ce n’est donc qu’à partir du onzième jour qu’un emprunteur peut retourner son offre et avant les trente jours minimums pendant lesquels l’offre de la banque est valable. Aucun versement de fonds ne peut être effectué avant la fin du délai de réflexion (article L.313-35 du Code de la consommation).
DÉLAI DE RÉFLEXION ET DÉLAI DE RÉTRACTATION
Dans un arrêt de la Cour de cassation (pourvoi n° D19-11.694) du 6 janvier 2021, les magistrats ont rappelé ce principe. Il s’agit là d’une règle d’ordre public, et non d’un simple formalisme, à laquelle les parties ne peuvent déroger, sous peine de nullité du contrat, même si l’établissement bancaire prêteur et son client se mettent d’accord pour échapper à cette contrainte. Par ailleurs, cette action en nullité peut être invoquée par l’emprunteur pendant un délai de 5 ans à compter de la date d’acceptation anticipée de l’offre de prêt.
À noter que « l'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé. Les parties peuvent convenir d'un délai plus long » (article L.313-36 du Code de la consommation). Il s’agit là du délai de rétractation à ne pas confondre avec le délai de réflexion de dix jours, précédemment évoqué.
© Chantal Masson – Uni-médias – Mai 2021
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